Dans son communiqué de presse de ce 19 février, le Conseil fédéral a adopté le deuxième volet d’ordonnances pour l’exécution de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables. Les nouvelles réglementations entreront en vigueur le 1er janvier 2026.
L’obligation de reprise et de rétribution y est réglée, de même que la rétribution minimale selon l’art. 12, al. 1bis de l’Ordonnance sur l’énergie (OEne) et selon l’art.15, al. 1bis de la Loi sur l’énergie (LEne) , pour les installations d’une puissance brute moyenne inférieure à 150 kW. Celle-ci reste inchangée par rapport au projet mis en consultation en mai dernier, à savoir 12 ct./kWh. Par ailleurs, le Conseil fédéral précise dans l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR) à l’Art. 30aquinquies, al. 6 que, dans le cas d’une installation hydroélectrique se trouvant dans le système de la prime de marché flottante et pour laquelle la rétribution minimale est appliquée, c’est cette dernière qui fait office de prix de marché de référence pour la période.
Dans sa prise de position de mai 2024, Swiss Small Hydro avait souhaité une conception plus différenciée de la rétribution minimale, par exemple en fonction du prix du marché de l’électricité. Le caractère fixe du nouveau tarif à 12 ct./kWh est certes simple et donc clair, mais il entraîne un sur-financement pour certaines installations tandis qu’il est loin d’être suffisant pour d’autres.
Obligation de reprise et de rétribution
Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de reprendre l’électricité injectée dans le réseau par les centrales hydrauliques et de la rétribuer de manière appropriée. Si l’exploitant de l’installation et le gestionnaire de réseau ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de la rétribution, celui-ci est désormais fixé selon le « prix de marché moyen sur un trimestre ». Les producteurs sont ainsi protégés des fluctuations de prix à court terme sur le marché.
Communautés locales d’électricité (CEL)
De même, des adaptations ont été apportées aux communautés locales d’électricité (CEL) par rapport aux projets mis en consultation. L’Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, l’OApEl, prévoit sur le tarif d’utilisation du réseau une réduction de 40 % lorsqu’un seul niveau de réseau est utilisé (le projet mis en consultation prévoyait une réduction de 30 %).
Flexibilité
La flexibilité au niveau de la consommation d’électricité appartient au détenteur de la flexibilité, c’est-à-dire aux consommateur final. De même, la flexibilité au niveau de l’injection d’électricité autoproduite dans le réseau appartient à son détenteur, c’est-à-dire au producteur ou au gestionnaire d’installation de stockage. Le détenteur de la flexibilité peut la vendre à d’autres utilisateurs, tels que des gestionnaires de réseau de distribution ou des agrégateurs. Si le gestionnaire de réseau de distribution a besoin de cette flexibilité, il doit conclure un contrat et la rétribuer, par exemple en réduisant les rémunérations pour l’utilisation des réseaux.
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