Pour l’ElCom, certains modèles de pratique pour la consommation propre sont non conformes

Source: ElCom Newsletter 9/2019 –

Bases légales en matière de consommation propre (sans regroupement dans le cadre de la consommation propre RCP)
Conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne ; RS 730), une consommation est dite propre lorsqu’un exploitant d’installation consomme, sur le lieu de production, tout ou partie de l’énergie qu’il a lui-même produite ou lorsqu’il vend tout ou partie de cette énergie pour qu’elle soit consommée sur le lieu de production. Seule l’électricité qui n’utilise pas le réseau du gestionnaire de réseau entre l’installation de production et la consommation est considérée comme faisant l’objet d’une consommation propre sur le lieu de production (art. 14, al. 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie [OEne ; RS 730.01]).

Description du modèle mis en cause
L’évaluation juridique ci-après porte sur une solution spécifique de consommation propre incluant des locataires sans constitution de RCP (modèle de pratique simplifié). Un modèle simplifié typique se présente comme suit :
– L’accord des locataires n’est pas nécessaire pour « participer » à ce modèle de consommation propre ; en particulier, les locataires ne doivent pas se regrouper pour former une communauté. Ils continuent de recevoir leur facture d’électricité du gestionnaire de réseau comme jusque-là et versent notamment les rémunérations pour l’utilisation du réseau dans leur intégralité pour toute l’électricité consommée.
– En ce qui concerne la consommation propre, le gestionnaire d’installations est le seul partenaire commercial et interlocuteur du gestionnaire de réseau, avec lequel il conclut un contrat. Il reçoit une rétribution de la part du gestionnaire de réseau pour l’électricité provenant de son installation que lui et les locataires consomment sur place ; en général, cette rétribution comprend le coût pour l’électricité consommée par kilowattheure (p. ex. tarif standard du gestionnaire de réseau), les rémunérations pour l’utilisation du réseau que les consommateurs finaux payent en fonction de cette consommation ainsi que les redevances et les prestations. Il appartient au gestionnaire d’installations de décider si et dans quelle mesure le consommateur final du bien-fonds participe à cette rétribution. Le gestionnaire d’installations reçoit la rétribution de reprise habituelle pour l’énergie excédentaire injectée dans le réseau. En général, le gestionnaire de réseau demande une indemnité pour la mise en place du modèle ou pour la prestation fournie.

Évaluation par l’ElCom du modèle simplifié du point de vue du droit de l’énergie et du droit de l’approvisionnement en électricité
– Droit de l’énergie : faute de l’accord des locataires, l’Elcom estime qu’il ne peut s’agir, dans le cadre du modèle simplifié, de vente sur le lieu de production ni, par conséquent, de consommation propre au sens de l’art. 16 LEne.
– Droit de l’approvisionnement en électricité : conformément à l’art. 14, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7), la rémunération pour l’utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement, c’est-à-dire par compteur (art. 2, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité [OApEl ; RS 734.71]). Les tarifs d’utilisation du réseau doivent en outre se baser sur le profil de soutirage (art. 14, al. 3, let. c, LApEl) et respecter le principe de causalité (art. 14, al. 3, let. a, LApEl). Les consommateurs finaux appartenant au groupe de clients de base (art. 18, al. 2, deuxième phrase, OApEl) doivent de plus se voir fixer le même tarif applicable par défaut. Le modèle simplifié contrevient à ces dispositions : en effet, les consommateurs finaux (locataires) doivent verser les rémunérations pour l’utilisation du réseau sur l’ensemble de leur consommation, bien qu’une partie de l’électricité consommée provienne de l’installation locale et non du réseau. Le modèle contrevient également à la facturation transparente visée à l’art. 12, al. 2, LApEl, car la part de consommation propre par rapport à la consommation totale et la réduction de la rémunération de l’utilisation du réseau qui en découle ne sont pas indiquées sur la facture.
Pour ces raisons, l’ElCom considère que le modèle simplifié décrit ci-dessus est non conforme.

Exigences que doit remplir un modèle de pratique autorisé sans RCP
En ce qui concerne la problématique abordée ci-dessus, il y a lieu de tenir compte des points suivants (d’autres prescriptions légales sont réservées):
– Une consommation propre élargie aux locataires ou aux fermiers nécessite leur accord.
– La rémunération pour l’utilisation du réseau (y c. les prestations fournies et les redevances) ne peut être répercutée aux locataires et aux fermiers que pour l’électricité utilisée provenant du réseau de distribution.
– L’énergie fournie par le gestionnaire d’installations et le calcul proportionnel des rémunérations pour l’utilisation du réseau doivent être indiqués de manière transparente sur la facture du locataire ou du fermier.
L’Office fédéral de l’énergie prévoit de préciser son guide pratique de la consommation propre à ce sujet.