Le Conseil fédéral met en vigueur plusieurs ordonnances révisées dans le domaine de l’énergie
Berne, 24.11.2021 – Lors de sa séance du 24 novembre 2021, le Conseil fédéral a approuvé les modifications apportées à différentes ordonnances dans le domaine de l’énergie et fixé leur entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Ces adaptations concernent l’ordonnance sur l’énergie, l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, l’ordonnance sur les matériels électriques à basse tension et l’ordonnance sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. L’ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion a également été révisée. L’ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité a, elle aussi, fait l’objet d’adaptations.
Les adaptations suivantes sont particulièrement importantes pour la petite hydroélectricité:
- Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, OEneR:Depuis un certain temps, il n’y a plus de fonds disponibles pour la promotion de nouvelles installations via le système de rétribution de l’injection. Avec cette ordonnance révisée, le remplacement complet d’une centrale hydraulique ne sera plus considéré comme une nouvelle installation, mais comme une rénovation ou un agrandissement. Cela signifie que de tels projets pourront être soutenus, à partir de 2022, au moyen de contributions d’investissement (art. 3, al. 2, OEneR).De plus, le prix de référence pour l’électricité sera calculé mensuellement pour les installations avec mesure de la courbe de charge (Art. 15 al. 2 OEneR)
- Ordonnance sur l’énergie OEne
L’OEne précise que, pour l’octroi d’une concession ou d’un permis de construire, il n’est pas nécessaire d’identifier les tronçons de cours d’eau conformément à l’article 10 LEne (art. 7a OEne).
De plus, la définition de l’intérêt national d’une rénovation ou d’un agrandissement d’une centrale hydraulique est clarifiée. En principe, on peut supposer qu’un projet de plus de 10 GWh/an est d’intérêt national, que cette production annuelle soit atteinte avant ou après la rénovation ou l’agrandissement. En cas d’atteinte grave à des objets (nature et paysage) d’importance nationale, il peut en outre être nécessaire que la production d’électricité soit nettement plus importante ou qu’elle permette d’éviter la perte de production ou de stockage (art. 8 al. 2, 2bis et 2ter OEne).
Sources: Communiqué de presse du CF et Newsletter petite hydraulique de SuisseEnergie