CI pour les nouveaux sites + contributions aux études – projet de loi du CF

Les conditions-cadre actuellement en vigueur pour la petite hydraulique limitent les contributions d’investissement aux rénovations et agrandissements. Or, le 18 juin 2021, un projet de nouvelle loi a été adopté par le Conseil fédéral en vue d’ouvrir ces contributions d’investissement aux nouveaux sites. Le projet porte le nom de Loi relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (Modification de la loi sur l’énergie et de la loi sur l’approvisionnement en électricité). Elle précise également les conditions d’une contribution sur les études de projet.

A noter que les installations de type accessoires continueront d’être exemptées des limites inférieures de puissance.

Enfin il est précisé à la dernière page de ce projet de loi:

II 1.La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

En savoir plus: communiqué du CF du 18.06.2021

Et ci-dessous l’article 26 du chapitre 5, principal texte de loi pour la petite hydraulique:

1. Une contribution d’investissement peut être sollicitée:
a. pour la réalisation de nouvelles installations hydroélectriques d’une puissance d’au moins 1 MW;
b. pour l’agrandissement notable d’installations qui présentent une puissance d’au moins 300 kW après l’agrandissement;
c. pour la rénovation notable d’installations qui présentent une puissance d’au moins 300 kW et de 5 MW au plus après la rénovation.

3. La contribution d’investissement se monte à:
a. 60 % au plus des coûts d’investissement imputables pour les installations visées à l’al. 1, let. a et b, d’une puissance allant jusqu’à 10 MW

b. 40 % au plus des coûts d’investissement imputables: […]2. pour les installations visées à l’al. 1, let. c.

4 Une contribution peut être sollicitée pour les études de projet de nouvelles installations hydroélectriques ou d’agrandissements notables d’installations
hydroélectriques répondant aux exigences de l’al. 1, let. a et b. Elle se monte à 40 % au plus des coûts d’étude de projet imputables et est déduite d’une éventuelle contribution au sens de l’al. 1.

5 Les limites inférieures de puissance visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux installations d’exploitation accessoire.

6 Le Conseil fédéral peut exempter d’autres installations hydroélectriques des limites inférieures de puissance visées à l’al. 1, pour autant qu’elles remplissent l’une des
conditions suivantes:
a. elles sont implantées sur des cours d’eau déjà exploités;
b. elles n’engendrent aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels ou présentant un intérêt écologique.